Article 382
Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 janvier 2016
Créé par Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971
Les père et mère ont, sous les distinctions qui suivent, l'administration et la jouissance des biens de leur enfant.
Article 383
Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 juillet 1986
Créé par Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971
L'administration légale est exercée par le père avec le concours de la mère dans le cas de l'article 389-1 et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent.
La jouissance légale appartient à celui des père et mère qui a la charge de l'administration.
Article 385
Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 janvier 2016
Créé par Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971
Les charges de cette jouissance sont :
1° Celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers ;
2° La nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ;
3° Les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus.
Article 386
Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 janvier 2016
Créé par Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971
Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de l'époux survivant qui aurait omis de faire inventaire, authentique ou sous seing privé, des biens échus au mineur.
Article 387
Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 janvier 2016
Créé par Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971
La jouissance légale ne s'étend pas aux biens que l'enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.