Code civil

Version en vigueur au 07/07/1974Version en vigueur au 07 juillet 1974

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  • Article 383

    Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 juillet 1986

    Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

    L'administration légale est exercée par le père avec le concours de la mère dans le cas de l'article 389-1 et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent.

    La jouissance légale appartient à celui des père et mère qui a la charge de l'administration.

  • Article 384

    Version en vigueur du 07/07/1974 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 juillet 1974 au 01 janvier 2016

    Modifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 5 () JORF 7 juillet 1974
    Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

    Le droit de jouissance cesse :

    1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage ;

    2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l'administration légale ;

    3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.

  • Article 385

    Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 janvier 2016

    Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

    Les charges de cette jouissance sont :

    1° Celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers ;

    2° La nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ;

    3° Les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus.

  • Article 387

    Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 janvier 2016

    Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

    La jouissance légale ne s'étend pas aux biens que l'enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.