Article 370-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 18 (V)
L'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple n'est pas subordonnée à une condition d'âge de l'adoptant.
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
Article 370-1-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Création Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 18 (V)
L'adoptant doit avoir dix ans de plus que l'enfant qu'il se propose d'adopter.
Toutefois, lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que prévoit l'alinéa précédent, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe de justes motifs.Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
Article 370-1-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Création Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 18 (V)
En cas de décès de l'un des deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée à la demande du nouveau conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du survivant d'entre eux.
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.