Article 20
Version en vigueur du 25/03/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 149 () JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999Le présent décret entre en vigueur le premier mercredi suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 21
Version en vigueur du 25/03/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 149 () JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999Jusqu'au 31 décembre 2000, si le montant des sommes inscrites sur le compte de l'exploitant au titre d'un établissement de spectacles cinématographiques est inférieur de plus de 5 % au montant des sommes qui auraient été inscrites en application de la réglementation en vigueur antérieurement à la publication du présent décret, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut décider d'inscrire sur le compte de l'exploitant des sommes supplémentaires de manière à limiter les effets du nouveau dispositif à une diminution des sommes inscrites de 5 %.
Cette disposition est applicable pour chaque établissement de spectacles cinématographiques dont le nombre de salles est inférieur à 10 et est resté constant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 22
Version en vigueur du 25/03/1999 au 11/02/2015Version en vigueur du 25 mars 1999 au 11 février 2015
Abrogé par Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 149 () JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999Le décret n° 67-356 du 21 avril 1967 portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatives au soutien financier de l'Etat à la création et à la modernisation des théâtres cinématographiques est abrogé.