Article 360
Version en vigueur du 01/11/1966 au 09/01/1993Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 09 janvier 1993
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
Si l'adopté est âgé de plus de quinze ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Article 362
Version en vigueur du 01/11/1966 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 01 janvier 2023
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du procureur de la République.