Article 360
Version en vigueur du 09/01/1993 au 06/07/1996Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 06 juillet 1996
Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 31 () JORF 9 janvier 1993
L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
Article 361
Version en vigueur du 23/12/1976 au 08/02/2001Version en vigueur du 23 décembre 1976 au 08 février 2001
Modifié par Loi 76-1179 1976-12-22 art. 11 JORF 23 décembre 1976
Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966Les dispositions des articles 343 à 344, 346 à 350, 353, 353-1, 355 et 357, dernier alinéa, sont applicables à l'adoption simple.
Article 362
Version en vigueur du 01/11/1966 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 01 janvier 2023
Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du procureur de la République.