Article 355
Version en vigueur du 01/11/1966 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 01 janvier 2023
L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
Article 356
Version en vigueur du 23/12/1976 au 23/02/2022Version en vigueur du 23 décembre 1976 au 23 février 2022
Modifié par Loi 76-1179 1976-12-22 art. 10 JORF 23 décembre 1976
Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966L'adoption confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux articles 161 à 164.
Toutefois l'adoption de l'enfant du conjoint laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de ce conjoint et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par deux époux.
Article 357
Version en vigueur du 01/01/2005 au 19/05/2013Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 19 mai 2013
L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant.
En cas d'adoption par deux époux, le nom conféré à l'enfant est déterminé en application des règles énoncées à l'article 311-21.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.
Si l'adoptant est une femme mariée ou un homme marié, le tribunal peut, dans le jugement d'adoption, décider, à la demande de l'adoptant, que le nom de son conjoint, sous réserve du consentement de celui-ci, sera conféré à l'enfant. Le tribunal peut également, à la demande de l'adoptant et sous réserve du consentement de son conjoint, conférer à l'enfant les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.
Si le mari ou la femme de l'adoptant est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement après avoir consulté les héritiers du défunt ou ses successibles les plus proches.
Article 357-1
Version en vigueur du 01/01/2005 au 19/05/2013Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 19 mai 2013
Création Loi n°2002-304 du 4 mars 2002 - art. 15 () JORF 5 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2005
Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets de l'adoption plénière.
Les adoptants exercent l'option qui leur est ouverte par cet article lors de la demande de transcription du jugement d'adoption, par déclaration adressée au procureur de la République du lieu où cette transcription doit être opérée.
Lorsque les adoptants sollicitent l'exequatur du jugement d'adoption étranger, ils joignent la déclaration d'option à leur demande. Mention de cette déclaration est portée dans la décision.
La mention du nom choisi est opérée à la diligence du procureur de la République, dans l'acte de naissance de l'enfant.
Article 358
Version en vigueur du 05/03/2002 au 04/08/2021Version en vigueur du 05 mars 2002 au 04 août 2021
Abrogé par LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 6 (V)
Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 9 () JORF 5 mars 2002L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant dont la filiation est établie en application du titre VII du présent livre.
Article 359
Version en vigueur du 01/11/1966 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 01 janvier 2023
L'adoption est irrévocable.