Code civil

Version en vigueur au 06/07/1996Version en vigueur au 06 juillet 1996

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  • Article 351

    Version en vigueur du 06/07/1996 au 23/02/2022Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 23 février 2022

    Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 9 () JORF 6 juillet 1996

    Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption, d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré abandonné par décision judiciaire.

    Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant.

    Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.

  • Article 352

    Version en vigueur du 01/11/1966 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 01 janvier 2023

    Transféré par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 8
    Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966

    Le placement en vue de l'adoption met obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance.

    Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal a refusé de prononcer l'adoption, les effets de ce placement sont rétroactivement résolus.

  • Article 353

    Version en vigueur du 06/07/1996 au 16/03/2016Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 16 mars 2016

    Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 10 () JORF 6 juillet 1996

    L'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.

    Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.

    Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant.

    Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant.

    Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé.

  • Article 353-1

    Version en vigueur du 06/07/1996 au 23/01/2002Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 23 janvier 2002

    Création Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 11 () JORF 6 juillet 1996

    Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés.

    Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.

  • Article 353-2

    Version en vigueur du 06/07/1996 au 19/05/2013Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 19 mai 2013

    Création Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 11 () JORF 6 juillet 1996

    La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants.

  • Article 354

    Version en vigueur du 06/07/1996 au 01/01/2005Version en vigueur du 06 juillet 1996 au 01 janvier 2005

    Modifié par Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 - art. 12 () JORF 6 juillet 1996

    Dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption plénière est transcrite sur les registres de l'état civil du lieu de naissance de l'adopté, à la requête du procureur de la République.

    Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

    La transcription énonce le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant ainsi que ses prénoms, tels qu'ils résultent du jugement d'adoption, les prénoms, noms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l'enfant.

    La transcription tient lieu d'acte de naissance à l'adopté.

    L'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance établi en application de l'article 58 sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention "adoption" et considérés comme nuls.