- Livre Ier : Des personnes (Articles 7 à 515-8)
- Titre VII : De la filiation (Articles 310 à 342-8)
- Chapitre II : De l'établissement de la filiation (Articles 311-25 à 317)
Section 3 : De l'établissement de la filiation par la possession d'état (Article 317)
- Chapitre II : De l'établissement de la filiation (Articles 311-25 à 317)
- Titre VII : De la filiation (Articles 310 à 342-8)
Article 317
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 12 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006Chacun des parents ou l'enfant peut demander au juge que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72, un acte de notoriété qui fera foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire. Quand le parent prétendu est décédé avant la déclaration de naissance de l'enfant, l'acte de notoriété peut être délivré en prouvant une réunion suffisante de faits au sens de l'article 311-1. La délivrance de l'acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.VersionsLiens relatifs