Code civil

Version en vigueur au 30/07/1994Version en vigueur au 30 juillet 1994

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  • Article 311-19

    Version en vigueur du 30/07/1994 au 01/07/2006Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 01 juillet 2006

    Création Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 10 () JORF 30 juillet 1994

    En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation.

    Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur.

  • Article 311-20

    Version en vigueur du 30/07/1994 au 01/07/2006Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 01 juillet 2006

    Création Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 10 () JORF 30 juillet 1994

    Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.

    Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action en contestation de filiation ou en réclamation d'état à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet.

    Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.

    Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant.

    En outre, est judiciairement déclarée la paternité hors mariage de celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu. L'action obéit aux dispositions des articles 340-2 à 340-6.