Code civil

Version en vigueur au 24/07/1987Version en vigueur au 24 juillet 1987

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  • Article 287

    Version en vigueur du 24/07/1987 au 09/01/1993Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 09 janvier 1993

    Modifié par Loi n°87-570 du 22 juillet 1987 - art. 5 () JORF 24 juillet 1987

    Selon l'intérêt des enfants mineurs, l'autorité parentale est exercée soit en commun par les deux parents après que le juge ait recueilli leur avis, soit par l'un d'eux. En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le juge indique le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.

  • Article 287-1

    Version en vigueur du 24/07/1987 au 05/03/2002Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 05 mars 2002

    Abrogé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002
    Modifié par Loi n°87-570 du 22 juillet 1987 - art. 6 () JORF 24 juillet 1987

    A titre exceptionnel et si l'intérêt des enfants l'exige, le juge peut décider de fixer leur résidence soit chez une autre personne choisie de préférence dans leur parenté, soit, si cela s'avérait impossible, dans un établissement d'éducation. La personne à qui les enfants sont confiés accomplit tous les actes usuels relatifs à leur surveillance et à leur éducation.

  • Article 287-2

    Version en vigueur du 24/07/1987 au 05/03/2002Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 05 mars 2002

    Abrogé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002
    Création Loi n°87-570 du 22 juillet 1987 - art. 7 () JORF 24 juillet 1987

    Avant toute décision, provisoire ou définitive, fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt.

    Si l'un des époux conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête.

    L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

  • Article 288

    Version en vigueur du 24/07/1987 au 05/03/2002Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 05 mars 2002

    Abrogé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002
    Modifié par Loi n°87-570 du 22 juillet 1987 - art. 8 () JORF 24 juillet 1987

    Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il y contribue à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.

    Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.

    Il peut être chargé d'administrer sous contrôle judiciaire tout ou partie du patrimoine des enfants, par dérogation aux articles 372-2 et 389, si l'intérêt d'une bonne administration de ce patrimoine l'exige.

    En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent.

  • Article 289

    Version en vigueur du 24/07/1987 au 05/03/2002Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 05 mars 2002

    Abrogé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002
    Modifié par Loi n°87-570 du 22 juillet 1987 - art. 9 () JORF 24 juillet 1987

    Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou décide de confier l'enfant à un tiers, à la demande de l'un des époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.

  • Article 290

    Version en vigueur du 24/07/1987 au 09/01/1993Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 09 janvier 1993

    Modifié par Loi n°87-570 du 22 juillet 1987 - art. 10 () JORF 24 juillet 1987

    Le juge tient compte :

    1° Des accords passés entre les époux ;

    2° Des renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 287-1 ;

    3° Des sentiments exprimés par les enfants. Lorsque ceux-ci ont moins de treize ans, ils ne peuvent être entendus que si leur audition paraît nécessaire et ne comporte pas d'inconvénients pour eux ; lorsqu'ils ont plus de treize ans, leur audition ne peut être écartée que par décision spécialement motivée. Cette décision n'est susceptible d'appel qu'avec la décision qui statue sur l'autorité parentale.

  • Article 291

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 05/03/2002Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 05 mars 2002

    Abrogé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002
    Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

    Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande d'un époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.

  • Article 292

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 05/03/2002Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 05 mars 2002

    Abrogé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002
    Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

    En cas de divorce sur demande conjointe, les dispositions de la convention homologuée par le juge relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être révisées, pour des motifs graves, à la demande de l'un des époux ou du ministère public.

  • Article 293

    Version en vigueur du 24/07/1987 au 09/01/1993Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 09 janvier 1993

    Modifié par Loi n°87-570 du 22 juillet 1987 - art. 11 () JORF 24 juillet 1987

    La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prévue à l'article 288 prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, au parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés.

    Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge.

  • Article 294

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/07/2000Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 juillet 2000

    Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

    Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, selon les règles des articles 274 à 275-1 et 280, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.

  • Article 294-1

    Version en vigueur du 24/07/1987 au 05/03/2002Version en vigueur du 24 juillet 1987 au 05 mars 2002

    Abrogé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002
    Modifié par Loi n°87-570 du 22 juillet 1987 - art. 12 () JORF 24 juillet 1987

    Si le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins des enfants, le parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou la personne à laquelle les enfants ont été confiés peut demander l'attribution d'un complément sous forme de pension alimentaire.

  • Article 295

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 05/03/2002Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 05 mars 2002

    Abrogé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002
    Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

    Le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation.