Code civil

Version en vigueur au 01/01/2005Version en vigueur au 01 janvier 2005

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  • Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.

    Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.


    Conformément au VII de l’article 109 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions de l'article 257-1 cessent d'être en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2021. Lorsque la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent VII, l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne.

  • A peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.


    Conformément au VII de l’article 109 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions de l'article 257-2 cessent d'être en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2021. Lorsque la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent VII, l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne.

  • Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.


    Conformément au VII de l’article 109 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions de l'article 258 cessent d'être en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2021. Lorsque la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent VII, l'action en divorce ou en séparation de corps est poursuivie et jugée conformément aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la même entrée en vigueur. Dans ce cas, le jugement rendu après ladite entrée en vigueur produit les effets prévus par la loi ancienne.