- Livre Ier : Des personnes (Articles 34 à 514)
- Titre VI : Du divorce (Articles 229 à 310)
- Chapitre Ier : Des cas de divorce (Articles 229 à 246)
- Section 1 : Du divorce par consentement mutuel (Articles 230 à 236)
Paragraphe 2 : Du divorce demandé par un époux et accepté par l'autre. (Articles 233 à 236)
- Section 1 : Du divorce par consentement mutuel (Articles 230 à 236)
- Chapitre Ier : Des cas de divorce (Articles 229 à 246)
- Titre VI : Du divorce (Articles 229 à 310)
Article 233
Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
L'un des époux peut demander le divorce en faisant état d'un ensemble de faits, procédant de l'un et de l'autre, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.VersionsLiens relatifsArticle 234
Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Si l'autre époux reconnaît les faits devant le juge, celui-ci prononce le divorce sans avoir à statuer sur la répartition des torts. Le divorce ainsi prononcé produit les effets d'un divorce aux torts partagés.VersionsArticle 235
Abrogé par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 23 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Si l'autre époux ne reconnaît pas les faits, le juge ne prononce pas le divorce.Nota : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.VersionsArticle 236
Abrogé par Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 23 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Les déclarations faites par les époux ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve dans aucune autre action en justice.Nota : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.Versions