Article 172
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.
Article 173
Version en vigueur depuis le 09/08/1919Version en vigueur depuis le 09 août 1919
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.
Après mainlevée judiciaire d'une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition, formée par un ascendant, n'est recevable ni ne peut retarder la célébration.
Article 174
Version en vigueur du 02/02/1933 au 25/03/2019Version en vigueur du 02 février 1933 au 25 mars 2019
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la soeur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants :
1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l'article 159, n'a pas été obtenu ;
2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux ; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer la tutelle des majeurs, et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.
Article 175
Version en vigueur du 21/03/1804 au 25/03/2019Version en vigueur du 21 mars 1804 au 25 mars 2019
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer.
Article 175-1
Version en vigueur depuis le 29/08/1993Version en vigueur depuis le 29 août 1993
Créé par Loi n°93-1027 du 24 août 1993 - art. 31 () JORF 29 août 1993
Le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage.
Article 175-2
Version en vigueur du 29/08/1993 au 01/01/1994Version en vigueur du 29 août 1993 au 01 janvier 1994
Créé par Loi n°93-1027 du 24 août 1993 - art. 31 () JORF 29 août 1993
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993).
Article 176
Version en vigueur du 15/03/1933 au 01/03/2007Version en vigueur du 15 mars 1933 au 01 mars 2007
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Tout acte d'opposition énoncera la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former ; il contiendra élection de domicile dans le lieu où le mariage devra être célébré ; il devra également contenir les motifs de l'opposition et reproduire le texte de loi sur lequel est fondée l'opposition : le tout à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui aurait signé l'acte contenant opposition.
Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l'article 173 ci-dessus.
Article 177
Version en vigueur du 15/03/1933 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 mars 1933 au 01 janvier 2020
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Le tribunal de grande instance prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les futurs époux, même mineurs.
Article 178
Version en vigueur depuis le 15/03/1933Version en vigueur depuis le 15 mars 1933
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l'opposition, la cour devra statuer même d'office.
Article 179
Version en vigueur depuis le 20/06/1896Version en vigueur depuis le 20 juin 1896
Créé par Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.
Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d'opposition.