Code civil

Version en vigueur au 20/06/1896Version en vigueur au 20 juin 1896

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  • Article 144

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 05/04/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 05 avril 2006

    Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

    L'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus, ne peuvent contracter mariage.

  • Article 146

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

    Il n'y a pas de mariage, lorsqu'il n'y a point de consentement.

  • Article 147

    Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

    On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

  • Article 152

    Version en vigueur du 27/03/1803 au 17/07/1927Version en vigueur du 27 mars 1803 au 17 juillet 1927

    Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

    (article abrogé).

  • Article 153

    Version en vigueur du 20/06/1896 au 19/05/2011Version en vigueur du 20 juin 1896 au 19 mai 2011

    Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 158
    Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

    Sera assimilé à l'ascendant dans l'impossibilité de manifester sa volonté l'ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux auront toujours le droit de solliciter et de produire à l'officier de l'état civil le consentement donné par cet ascendant.

  • Article 161

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2006

    Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

    En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne.