Article 99-1
Version en vigueur du 01/01/1979 au 09/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 09 janvier 1993
Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil pour dresser les actes mentionnés aux articles 98 à 98-2 peuvent procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles contenues dans ces actes.
Article 100
Version en vigueur du 30/08/1958 au 20/11/2016Version en vigueur du 30 août 1958 au 20 novembre 2016
Modifié par Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
Création Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803Toute rectification judiciaire ou administrative d'un acte ou jugement relatif à l'état civil est opposable à tous.