Code civil

Version en vigueur au 01/09/1998Version en vigueur au 01 septembre 1998

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  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998

    Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 16 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

    Mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.

    Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.

  • Article 28-1

    Version en vigueur du 01/09/1998 au 29/12/1999Version en vigueur du 01 septembre 1998 au 29 décembre 1999

    Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 17 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

    Les mentions relatives à la nationalité prévues à l'article précédent sont portées sur les copies des actes de naissance ou des actes dressés pour en tenir lieu.

    Ces mentions sont également portées sur les extraits des actes de naissance ou sur le livret de famille à la demande des intéressés. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité est portée d'office sur les extraits des actes de naissance et sur le livret de famille lorsqu'une personne ayant antérieurement acquis cette nationalité, ou s'étant vu reconnaître judiciairement celle-ci, ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention sur lesdits documents.