Code civil

Version en vigueur au 24/10/2013Version en vigueur au 24 octobre 2013

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  • Article 26

    Version en vigueur du 01/09/2013 au 30/12/2015Version en vigueur du 01 septembre 2013 au 30 décembre 2015

    Modifié par Décret n°2013-795 du 30 août 2013 - art. 1

    La déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français est reçue par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le greffier en chef du tribunal d'instance ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.

  • Article 26-1

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 30/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 30 décembre 2015

    Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 12 (V)

    Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le greffier en chef du tribunal d'instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations souscrites en raison du mariage avec un conjoint français, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations.

  • Article 26-2

    Version en vigueur du 01/01/1994 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 janvier 2020

    Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
    Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 51 (V) JORF 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

    Le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont fixés par décret.

  • Article 26-3

    Version en vigueur du 18/06/2011 au 30/12/2015Version en vigueur du 18 juin 2011 au 30 décembre 2015

    Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 7

    Le ministre ou le greffier en chef du tribunal d'instance refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.

    Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.

    La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.

    Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu de l'article 21-2. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application de l'article 21-4, ce délai est porté à deux ans.

  • Article 26-4

    Version en vigueur depuis le 25/07/2006Version en vigueur depuis le 25 juillet 2006

    Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 88 () JORF 25 juillet 2006

    A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

    Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.

    L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.


    Dans sa décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012 (NOR : CSCX1209514S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 14, l'article 26-4 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, conforme à la Constitution.

  • Article 26-5

    Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998

    Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 12 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

    Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites.