Code civil

Version en vigueur au 01/09/1998Version en vigueur au 01 septembre 1998

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  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

    Créé par Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
    Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

    La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après.

  • Article 24-2

    Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998

    Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 22 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

    Les personnes qui ont perdu la nationalité française à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 21-27, être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l'étranger, conformément aux articles 26 et suivants.

    Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial.