Code civil

Version en vigueur au 23/07/1993Version en vigueur au 23 juillet 1993

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  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

    Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
    Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

    La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après.

  • Article 24-2

    Version en vigueur du 23/07/1993 au 01/09/1998Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 01 septembre 1998

    Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

    Les personnes qui, alors qu'elles étaient françaises d'origine, ont perdu leur nationalité à raison du mariage avec un étranger ou de l'acquisition par mesure individuelle d'une nationalité étrangère peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 21-27, être réintégrées par déclaration souscrite, en France ou à l'étranger, conformément aux articles 26 et suivants.

    Elles doivent avoir conservé ou acquis avec la France des liens manifestes, notamment d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial.