Code civil

Version en vigueur au 01/09/1998Version en vigueur au 01 septembre 1998

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  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

    Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
    Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

    La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition.

  • Article 22-1

    Version en vigueur du 01/09/1998 au 29/12/1999Version en vigueur du 01 septembre 1998 au 29 décembre 1999

    Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 11 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

    L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.

    Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration.

  • Article 22-3

    Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

    Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

    Toutefois, l'enfant français en vertu de l'article 22-1 et qui n'est pas né en France a la faculté de répudier cette qualité pendant les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.

    Il exerce cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.

    Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de seize ans dans les mêmes conditions.