Code civil

Version en vigueur au 01/09/1998Version en vigueur au 01 septembre 1998

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  • Article 21-7

    Version en vigueur du 01/09/1998 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 septembre 1998 au 01 janvier 2020

    Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 2 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

    Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.

    Les tribunaux d'instance, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 21-8

    Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998

    Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 3 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

    L'intéressé a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu'il prouve qu'il a la nationalité d'un Etat étranger, qu'il décline la qualité de Français dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent.

    Dans ce dernier cas, il est réputé n'avoir jamais été français.

  • Article 21-9

    Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998

    Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 4 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

    Toute personne qui remplit les conditions prévues à l'article 21-7 pour acquérir la qualité de Français perd la faculté de décliner celle-ci si elle contracte un engagement dans les armées françaises.

    Tout mineur né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d'engagé, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation.

  • Article 21-10

    Version en vigueur depuis le 01/09/1998Version en vigueur depuis le 01 septembre 1998

    Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 5 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

    Les dispositions des articles 21-7 à 21-9 ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont toutefois la faculté d'acquérir volontairement la nationalité française conformément aux dispositions de l'article 21-11 ci-après.

  • Article 21-11

    Version en vigueur du 01/09/1998 au 21/11/2007Version en vigueur du 01 septembre 1998 au 21 novembre 2007

    Modifié par Loi n°98-170 du 16 mars 1998 - art. 6 () JORF 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998

    L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.

    Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans et avec son consentement personnel, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans.