Code civil

Version en vigueur au 27/11/2003Version en vigueur au 27 novembre 2003

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  • Article 21-2

    Version en vigueur du 27/11/2003 au 25/07/2006Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 25 juillet 2006

    Modifié par Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 65 () JORF 27 novembre 2003

    L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.

    Le délai de communauté de vie est porté à trois ans lorsque l'étranger, au moment de sa déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue pendant au moins un an en France à compter du mariage.

    La déclaration est faite dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants. Par dérogation aux dispositions de l'article 26-1, elle est enregistrée par le ministre chargé des naturalisations.

  • Article 21-4

    Version en vigueur du 27/11/2003 au 25/07/2006Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 25 juillet 2006

    Modifié par Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 66 () JORF 27 novembre 2003

    Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.

    En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française.

    Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française.

  • Article 21-5

    Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

    Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993

    Le mariage déclaré nul par une décision émanant d'une juridiction française ou d'une juridiction étrangère dont l'autorité est reconnue en France ne rend pas caduque la déclaration prévue à l'article 21-2 au profit du conjoint qui l'a contracté de bonne foi.