Code pénal

Version en vigueur au 30/05/1997Version en vigueur au 30 mai 1997

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  • Article R711-1

    Version en vigueur du 30/05/1997 au 21/03/1999Version en vigueur du 30 mai 1997 au 21 mars 1999

    Créé par Décret n°97-544 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 30 mai 1997

    Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5, R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.

  • Article R711-3

    Version en vigueur du 30/05/1997 au 21/03/1999Version en vigueur du 30 mai 1997 au 21 mars 1999

    Créé par Décret n°97-544 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 30 mai 1997

    Pour l'application du présent code aux territoires visés à l'article R. 711-1, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

    - " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par " tribunal de première instance " ;

    - " département " par " territoire " ;

    - " préfet " et " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire " ;

    - " Banque de France " par " Institut d'émission d'outre-mer ".

    De même, les références à des dispositions non applicables dans ces territoires sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.