Article R131-45
Version en vigueur du 29/09/2004 au 28/09/2007Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 28 septembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 3 () JORF 28 septembre 2007
Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 1 () JORF 29 septembre 2004Le mandataire de justice prévu par l'article 131-46 est choisi soit parmi les personnes inscrites sur la liste prévue par l'article L. 811-2 du code de commerce, soit parmi celles inscrites sur l'une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale. Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par décision motivée, désigner comme mandataire une personne physique ne figurant sur aucune des listes précitées mais ayant une expérience ou une qualification particulière.
Article R131-46
Version en vigueur du 29/09/2004 au 28/09/2007Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 28 septembre 2007
Transféré par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 3 () JORF 28 septembre 2007
Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 1 () JORF 29 septembre 2004Lorsqu'il existe, au sein d'une personne morale citée ou amenée à comparaître devant une juridiction de jugement, des représentants du personnel, le ministère public les avise de la date et de l'objet de l'audience, par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de l'audience.
Lorsque le personnel de cette personne morale est régie par les dispositions du code du travail relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaire.