Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R131-1 à R722-7)
Article R131-17
Version en vigueur du 28/09/2007 au 21/06/2010Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 21 juin 2010
Modifié par Décret 2007-1388 2007-09-26 art. 2 I, IV JORF 28 septembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 2 () JORF 28 septembre 2007Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article R. 131-36 (1) en font la demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel ils envisagent de faire exécuter ces travaux.
Pour les collectivités publiques et les établissements publics, la demande mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que les fonctions des représentants qualifiés.
Pour les personnes morales de droit privé qui ne sont pas encore habilitées, la demande prévue par le premier alinéa du présent article est jointe à la demande d'habilitation. Pour les personnes morales de droit privé déjà habilitées, elle comporte mention de la date de cette habilitation.
A la demande est annexée une note indiquant la nature et les modalités d'exécution des travaux proposés, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité des personnes chargées de l'encadrement technique ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d'être offerts.
Article R131-18
Version en vigueur du 28/09/2007 au 21/06/2010Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 21 juin 2010
Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 2 () JORF 28 septembre 2007
Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il adresse copie de la demande au conseil départemental de prévention de la délinquance.
Article R131-19
Version en vigueur du 28/09/2007 au 21/06/2010Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 21 juin 2010
Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 2 () JORF 28 septembre 2007
Après que le procureur de la République a donné son avis ou dix jours au plus tôt après l'avoir saisi, le juge de l'application des peines prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux condamnés.
Article R131-20
Version en vigueur du 28/09/2007 au 24/12/2021Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 24 décembre 2021
Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 2 () JORF 28 septembre 2007
La radiation d'un travail inscrit sur la liste peut être prononcée selon la procédure prévue par l'article R. 131-19.