Code civil

Version en vigueur au 30/07/1994Version en vigueur au 30 juillet 1994

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  • Article 16-2

    Version en vigueur du 30/07/1994 au 21/12/2008Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 21 décembre 2008

    Création Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

    Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci.

  • Article 16-3

    Version en vigueur du 30/07/1994 au 01/01/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 01 janvier 2000

    Création Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

    Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité thérapeutique pour la personne.

    Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.

  • Article 16-4

    Version en vigueur du 30/07/1994 au 07/08/2004Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 07 août 2004

    Création Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

    Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine.

    Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite.

    Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.

  • Article 16-6

    Version en vigueur depuis le 30/07/1994Version en vigueur depuis le 30 juillet 1994

    Création Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

    Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.

  • Article 16-8

    Version en vigueur depuis le 30/07/1994Version en vigueur depuis le 30 juillet 1994

    Création Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 3 () JORF 30 juillet 1994

    Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur.

    En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci.