Code pénal

Version en vigueur au 01/05/1996Version en vigueur au 01 mai 1996

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  • Article 723-1

    Version en vigueur du 01/05/1996 au 21/03/1999Version en vigueur du 01 mai 1996 au 21 mars 1999

    Créé par Ordonnance n°96-267 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996

    Le premier alinéa de l'article 223-8 est rédigé comme suit :

    " Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. "

  • Article 723-2

    Version en vigueur du 01/05/1996 au 21/03/1999Version en vigueur du 01 mai 1996 au 21 mars 1999

    Créé par Ordonnance n°96-267 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996

    I. - Le 1° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :

    " 1° Après la fin de la 10e semaine de grossesse, sauf si elle est pratiquée pour un motif thérapeutique. "

    II. - Le 3° de l'article 223-11 est rédigé comme suit :

    " 3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la réglementation applicable localement. "

  • Article 723-3

    Version en vigueur du 01/05/1996 au 21/03/1999Version en vigueur du 01 mai 1996 au 21 mars 1999

    Créé par Ordonnance n°96-267 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996

    Les 2° et 3° de l'article 225-3 sont rédigés comme suit :

    " 2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée dans le cadre des dispositions relatives à la médecine du travail ou à la fonction publique applicables localement ;

    " 3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail ou de droit de la fonction publique, la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle ; "

  • Article 723-4

    Version en vigueur du 01/05/1996 au 21/03/1999Version en vigueur du 01 mai 1996 au 21 mars 1999

    Créé par Ordonnance n°96-267 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996

    L'article 226-25 est rédigé comme suit :

    " Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'étude des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales sans avoir préalablement recueilli son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

    " Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

    " 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

    " 2° Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "

  • Article 723-5

    Version en vigueur du 01/05/1996 au 21/03/1999Version en vigueur du 01 mai 1996 au 21 mars 1999

    Créé par Ordonnance n°96-267 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996

    L'article 226-27 est rédigé comme suit :

    " Art. 226-27. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales sans recueillir préalablement son consentement par écrit est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

    " Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :

    " 1° Lorsque l'étude est réalisée dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

    " 2° Ou lorsque, à titre exceptionnel, dans l'intérêt de la personne et le respect de sa confiance, le consentement de celle-ci n'est pas recueilli. "

  • Article 723-6

    Version en vigueur du 01/05/1996 au 21/03/1999Version en vigueur du 01 mai 1996 au 21 mars 1999

    Créé par Ordonnance n°96-267 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996

    L'article 226-28 est rédigé comme suit :

    " Art. 226-28. - Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales, ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

    " Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans avoir fait l'objet d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "