Code pénal

Version en vigueur au 01/05/1996Version en vigueur au 01 mai 1996

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  • Article 714-1

    Version en vigueur du 01/05/1996 au 21/03/1999Version en vigueur du 01 mai 1996 au 21 mars 1999

    Création Ordonnance n°96-267 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996

    Le 3° de l'article 322-2 est rédigé comme suit :

    " 3° Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique. "