Code pénal

Version en vigueur au 07/01/1999Version en vigueur au 07 janvier 1999

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  • Article 521-1

    Version en vigueur du 07/01/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 22 () JORF 7 janvier 1999

    Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

    A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

    Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome.

    Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.