Code pénal

Version en vigueur au 30/07/1994Version en vigueur au 30 juillet 1994

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  • Article 511-26

    Version en vigueur du 30/07/1994 au 07/08/2004Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 07 août 2004

    Création Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 9 () JORF 30 juillet 1994

    La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-6, 511-9 et 511-15 est punie des mêmes peines.

  • Article 511-27

    Version en vigueur depuis le 30/07/1994Version en vigueur depuis le 30 juillet 1994

    Création Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 9 () JORF 30 juillet 1994

    Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

  • Article 511-28

    Version en vigueur du 30/07/1994 au 14/05/2009Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 14 mai 2009

    Création Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 9 () JORF 30 juillet 1994

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre. Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° L'amende, suivant la modalités prévues par l'article 131-38 ;

    2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.