Code pénal

Version en vigueur au 07/08/2004Version en vigueur au 07 août 2004

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  • Article 511-1

    Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

    Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

    Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne, vivante ou décédée.

  • Article 511-1-1

    Version en vigueur du 07/08/2004 au 01/01/2029Version en vigueur du 07 août 2004 au 01 janvier 2029

    Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004

    Dans le cas où le délit prévu à l'article 511-1 est commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

  • Article 511-1-2

    Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

    Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 29 () JORF 7 août 2004

    Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, de provoquer autrui à se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.

    Est punie des mêmes peines la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de l'eugénisme ou du clonage reproductif.