Code pénal

Version en vigueur au 14/11/2007Version en vigueur au 14 novembre 2007

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  • Article 435-9

    Version en vigueur du 14/11/2007 au 19/05/2011Version en vigueur du 14 novembre 2007 au 19 mai 2011

    Création Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 2 () JORF 14 novembre 2007

    Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à :

    1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein ou auprès d'une cour internationale ;

    2° Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou d'une cour internationale ;

    3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;

    4° Toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou une telle cour ;

    5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un Etat étranger sur l'arbitrage,

    pour lui-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

    Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne mentionnée aux 1° à 5° qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction.

  • Article 435-10

    Version en vigueur du 14/11/2007 au 19/05/2011Version en vigueur du 14 novembre 2007 au 19 mai 2011

    Création Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 2 () JORF 14 novembre 2007

    Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou avis favorable d'une personne visée à l'article 435-9, lorsqu'elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d'une cour internationale ou lorsqu'elle est nommée par une telle cour.

    Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons ou des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une personne visée au premier alinéa toute décision ou tout avis favorable.