Code pénal

Version en vigueur au 23/07/1996Version en vigueur au 23 juillet 1996

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  • Article 433-5

    Version en vigueur du 23/07/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi n°96-647 du 22 juillet 1996 - art. 17 () JORF 23 juillet 1996

    Constituent un outrage puni de 50 000 F d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.

    Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.

    Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.