Code pénal

Version en vigueur au 23/07/1992Version en vigueur au 23 juillet 1992

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  • Article 432-17

    Version en vigueur du 23/07/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 23 juillet 1992 au 01 mars 1994

    Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines suivantes :

    1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

    2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

    3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.