Code pénal

Version en vigueur au 10/03/2004Version en vigueur au 10 mars 2004

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  • Article 432-7

    Version en vigueur du 10/03/2004 au 08/08/2012Version en vigueur du 10 mars 2004 au 08 août 2012

    Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 41 () JORF 10 mars 2004

    La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle consiste :

    1° A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;

    2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.