Article 414-1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002
En cas d'état de siège ou d'urgence déclaré, ou en cas de mobilisation générale ou de mise en garde décidée par le Gouvernement, les infractions prévues par les articles 413-1 à 413-3 sont punies de trente ans de détention criminelle et de 3 000 000 F d'amende et l'infraction prévue par l'article 413-6 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
Dans les cas visés à l'alinéa qui précède, le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à commettre les infractions prévues par l'article 413-2 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende et l'infraction prévue par l'article 413-6 de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
Article 414-2
Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994
Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévues par les articles 411-2, 411-3, 411-6, 411-9 et 412-1 sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
Article 414-3
Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994
Toute personne ayant participé au complot défini par l'article 412-2 sera exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le complot aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.
Article 414-4
Version en vigueur du 01/03/1994 au 15/06/2025Version en vigueur du 01 mars 1994 au 15 juin 2025
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues par les articles 411-4, 411-5, 411-7, 411-8 et 412-6 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
Lorsque la peine encourue est la détention criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de détention criminelle.
Article 414-5
Version en vigueur du 01/03/1994 au 06/08/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 06 août 2008
Les personnes physiques coupables des crimes et des délits prévus au présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
Article 414-6
Version en vigueur du 01/03/1994 au 12/05/1998Version en vigueur du 01 mars 1994 au 12 mai 1998
Modifié par Loi n°93-1027 du 24 août 1993 - art. 33 () JORF 29 août 1993
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux chapitres Ier, II et IV du présent titre et aux articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11. Les dispositions des cinq derniers alinéas de l'article 131-10 ne sont pas applicables.
Article 414-7
Version en vigueur du 01/03/1994 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 mai 2009
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent titre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 414-8
Version en vigueur du 01/03/1994 au 06/03/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 06 mars 2007
Les dispositions des articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 sont applicables aux actes visés par ces dispositions qui seraient commis au préjudice des puissances signataires du traité de l'Atlantique-Nord.
Article 414-9
Version en vigueur du 01/03/1994 au 06/03/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 06 mars 2007
Les dispositions des articles 411-6 à 411-8 et 413-10 à 413-12 sont applicables aux informations faisant l'objet de l'accord de sécurité relatif à certains échanges d'informations à caractère secret entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Suède, signé à Stockholm le 22 octobre 1973.