Article 324-1
Version en vigueur du 14/05/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 14 mai 1996 au 01 janvier 2002
Création Loi n°96-392 du 13 mai 1996 - art. 1 () JORF 14 mai 1996
Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.
Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.
Article 324-2
Version en vigueur du 14/05/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 14 mai 1996 au 01 janvier 2002
Création Loi n°96-392 du 13 mai 1996 - art. 1 () JORF 14 mai 1996
Le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende :
1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;
2° Lorsqu'il est commis en bande organisée.
Article 324-3
Version en vigueur depuis le 14/05/1996Version en vigueur depuis le 14 mai 1996
Création Loi n°96-392 du 13 mai 1996 - art. 1 () JORF 14 mai 1996
Les peines d'amende mentionnées aux articles 324-1 et 324-2 peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.
Article 324-4
Version en vigueur depuis le 14/05/1996Version en vigueur depuis le 14 mai 1996
Création Loi n°96-392 du 13 mai 1996 - art. 1 () JORF 14 mai 1996
Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 324-1 ou 324-2, le blanchiment est puni des peines attachées à l'infraction dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.
Article 324-5
Version en vigueur depuis le 14/05/1996Version en vigueur depuis le 14 mai 1996
Création Loi n°96-392 du 13 mai 1996 - art. 1 () JORF 14 mai 1996
Le blanchiment est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction à l'occasion de laquelle ont été commises les opérations de blanchiment.
Article 324-6
Version en vigueur depuis le 14/05/1996Version en vigueur depuis le 14 mai 1996
Création Loi n°96-392 du 13 mai 1996 - art. 1 () JORF 14 mai 1996
La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.