Code pénal

Version en vigueur au 11/07/2000Version en vigueur au 11 juillet 2000

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  • Article 322-5

    Version en vigueur du 11/07/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 7 () JORF 11 juillet 2000

    La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

    En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 200 000 F d'amende.

  • Article 322-6

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

    La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

  • Article 322-7

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

    L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.

  • Article 322-8

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

    L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende :

    1° Lorsqu'elle est commise en bande organisée ;

    2° Lorsqu'elle a entraîné pour autrui une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

  • Article 322-9

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

    L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle a entraîné pour autrui une mutilation ou un infirmité permanente.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

  • Article 322-10

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

    L'infraction définie à l'article 322-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle a entraîné la mort d'autrui.

    Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

  • Article 322-11

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    La tentative du délit prévu par l'article 322-6 est punie des mêmes peines.