Code pénal

Version en vigueur au 11/07/2000Version en vigueur au 11 juillet 2000

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  • Article 313-4

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 13/06/2001Version en vigueur du 01 mars 1994 au 13 juin 2001

    Abrogé par Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 21 (V) JORF 13 juin 2001

    L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour obliger ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.

  • Article 313-5

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

    La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer :

    1° De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ;

    2° De se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix jours ;

    3° De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution ;

    4° De se faire transporter en taxi ou en voiture de place.

    La filouterie est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.

  • Article 313-6

    Version en vigueur du 11/07/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 16 () JORF 11 juillet 2000

    Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 F d'amende. Est puni des mêmes peines le fait d'accepter de tels dons ou promesses.

    Est puni des mêmes peines :

    1° Le fait, dans une adjudication publique, d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par violences, voies de fait ou menaces ;

    2° Le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours de l'officier ministériel compétent ou d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée.

    La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines.