Code pénal

Version en vigueur au 06/10/2013Version en vigueur au 06 octobre 2013

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  • Article 311-12

    Version en vigueur du 05/04/2006 au 30/12/2015Version en vigueur du 05 avril 2006 au 30 décembre 2015

    Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 9 () JORF 5 avril 2006

    Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :

    1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;

    2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement.

  • Article 311-13

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.