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Article 227-33
Version en vigueur du 07/03/2007 au 29/03/2012Version en vigueur du 07 mars 2007 au 29 mars 2012
Création Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 66 () JORF 7 mars 2007
Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 227-22 et au sixième alinéa de l'article 227-23 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.