Article 227-29
Version en vigueur du 18/06/1998 au 07/03/2007Version en vigueur du 18 juin 1998 au 07 mars 2007
Modifié par Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 21 () JORF 18 juin 1998
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Article 227-30
Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 4 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.
Article 227-31
Version en vigueur du 18/06/1998 au 13/12/2005Version en vigueur du 18 juin 1998 au 13 décembre 2005
Modifié par Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 4 (V) JORF 18 juin 1998
Les personnes coupables des infractions définies aux articles 227-22 à 227-27 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8.