Code pénal

Version en vigueur au 17/01/2009Version en vigueur au 17 janvier 2009

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  • Article 226-8

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 23/05/2024Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 23 mai 2024

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.

    Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

  • Article 226-9

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Les articles 226-5 et 226-7 sont applicables à la présente section.