Code pénal

Version en vigueur au 05/04/2006Version en vigueur au 05 avril 2006

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  • Article 225-19

    Version en vigueur du 01/10/2004 au 25/07/2006Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 25 juillet 2006

    Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 44 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

    Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et 3 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits prévus aux 2° et 3° de l'article 131-26 pour une durée de cinq ans au plus ;

    2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;

    3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

    4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

    5° La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14 ;

    6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités prévues par l'article 131-5-1.

  • Article 225-20

    Version en vigueur du 05/04/2006 au 07/03/2007Version en vigueur du 05 avril 2006 au 07 mars 2007

    Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 16 () JORF 5 avril 2006

    Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis et 2 ter du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

    2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;

    3° L'interdiction de séjour ;

    4° L'interdiction d'exploiter, directement ou indirectement, les établissements ouverts au public ou utilisés par le public énumérés dans la décision de condamnation, d'y être employé à quelque titre que ce soit et d'y prendre ou d'y conserver une quelconque participation financière ;

    5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;

    6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

    7° L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.

  • Article 225-21

    Version en vigueur du 19/03/2003 au 16/03/2011Version en vigueur du 19 mars 2003 au 16 mars 2011

    Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 64 I, 3° JORF 19 mars 2003
    Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 64 () JORF 19 mars 2003

    L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux sections 1 bis, 2 et 2 ter du présent chapitre.