Code pénal

Version en vigueur au 18/06/1998Version en vigueur au 18 juin 1998

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  • Article 225-16-1

    Version en vigueur du 18/06/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 18 juin 1998 au 01 janvier 2002

    Création Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 14 () JORF 18 juin 1998

    Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.

  • Article 225-16-2

    Version en vigueur du 18/06/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 18 juin 1998 au 01 janvier 2002

    Création Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 14 () JORF 18 juin 1998

    L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

  • Article 225-16-3

    Version en vigueur du 18/06/1998 au 14/05/2009Version en vigueur du 18 juin 1998 au 14 mai 2009

    Création Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 14 () JORF 18 juin 1998

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2.

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

    2° Les peines mentionnées aux 4° et 9° de l'article 131-39.