Code pénal

Version en vigueur au 13/12/2005Version en vigueur au 13 décembre 2005

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  • Article 224-9

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/03/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 mars 2007

    Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ;

    2° L'interdiction, selon les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

    3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation.