Code pénal

Version en vigueur au 18/01/2002Version en vigueur au 18 janvier 2002

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  • Article 222-33

    Version en vigueur du 18/01/2002 au 10/02/2010Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 10 février 2010

    Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 179 () JORF 18 janvier 2002

    Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

  • Article 222-33-1

    Version en vigueur du 13/06/2001 au 14/05/2009Version en vigueur du 13 juin 2001 au 14 mai 2009

    Création Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 8 () JORF 13 juin 2001

    Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31.

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

    2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.