Article 222-33
Version en vigueur du 18/01/2002 au 10/02/2010Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 10 février 2010
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 179 () JORF 18 janvier 2002
Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Article 222-33-1
Version en vigueur du 13/06/2001 au 14/05/2009Version en vigueur du 13 juin 2001 au 14 mai 2009
Création Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 - art. 8 () JORF 13 juin 2001
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.