Code pénal

Version en vigueur au 11/07/2000Version en vigueur au 11 juillet 2000

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  • Article 222-19

    Version en vigueur du 11/07/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 5 () JORF 11 juillet 2000

    Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

    En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende.

  • Article 222-20

    Version en vigueur du 11/07/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 01 janvier 2002

    Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 6 () JORF 11 juillet 2000

    Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

  • Article 222-21

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2008

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 222-19 et 222-20.

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

    2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.

    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

    Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 222-19 est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l'article 131-39.