Article 213-1
Version en vigueur du 07/08/2004 au 06/08/2008Version en vigueur du 07 août 2004 au 06 août 2008
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;
4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.
Article 213-2
Version en vigueur du 07/08/2004 au 28/01/2024Version en vigueur du 07 août 2004 au 28 janvier 2024
Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 35
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent titre.
Article 213-3
Version en vigueur du 07/08/2004 au 14/05/2009Version en vigueur du 07 août 2004 au 14 mai 2009
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de crimes contre l'humanité dans les conditions prévues par l'article 121-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
2° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.
Article 213-4
Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004
L'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent sous-titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.
Article 213-5
Version en vigueur du 07/08/2004 au 01/03/2017Version en vigueur du 07 août 2004 au 01 mars 2017
Abrogé par LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 3
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles.